<i>Dispute resolution clause</i>

'Pour tous différends découlant du présent contrat ou s'y rapportant, les parties chercheront une solution à l'amiable.

Si une solution ne peut être obtenue dans les 30 jours après la date qu'une des parties aura notifié par écrit à l'autre partie, le (s) différend(s) sera(ont) soumis à l'arbitrage.

Chaque partie désignera son propre arbitre. La partie souhaitant soumettre le différend à l'arbitrage en informera l'autre partie par lettre recommandée indiquant en même temps le nom et l'adresse de son arbitre ainsi que ses griefs à soumettre à l'arbitrage. L'autre partie devra, dans les 15 jours, par lettre recommandée, informer l'autre partie du nom et de l'adresse de son arbitre ainsi que le cas échéant ses propres griefs.

Les arbitres des deux parties devront désigner dans les 30 jours un troisième arbitre.

Le Tribunal Arbitral devra rendre son jugement par vote majoritaire dans les trois mois suivant la date de la désignation du troisième arbitre, conformément aux conditions du présent contrat et en concordance avec la loi espagnole.

Les parties accepteront la sentence du Tribunal Arbitral comme finale et obligatoire. La répartition des coûts et dépenses de l'arbitrage sera déterminée par le Tribunal Arbitral.

L'arbitrage aura lieu à Bruxelles.

Si le second arbitre et/ou le troisième arbitre n'est (ne sont) désigné(s) dans les 30 jours après la désignation du premier ou second arbitre le(s) différend(s) sera(ont) tranché(s) définitivement suivant le règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, sans aucun recours aux tribunaux ordinaires par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement et dont la sentence aura un caractère obligatoire.'

<i>Arbitral tribunal's decision</i>

'Attendu que [la partie défenderesse] soutient que le litige qui l'oppose à [la partie demanderesse] n'est pas de la compétence de la Cour Internationale d'Arbitrage pour deux raisons :

- [la partie demanderesse] n'a pas, préalablement à la saisine de la Cour, notifié à [la partie défenderesse] les points qu'elle estime litigieux, en vue d'aboutir à une solution amiable à défaut de laquelle le litige devra être soumis à l'arbitrage [...]

Attendu que [la partie demanderesse] a souligné qu'elle a « tout fait afin d'essayer d'arriver au préalable à une solution amiable », alors que [la partie défenderesse] est au contraire constamment restée inerte, en sorte que la seule issue était l'application de l'article 9 du contrat du 27 octobre 1989 et la saisine de la Cour Internationale d'Arbitrage dès lors que [la partie défenderesse] refusait de désigner un arbitre [...]

Attendu, d'une part, qu'il est avéré que [la partie demanderesse] a multiplié les démarches auprès de [la partie défenderesse] afin d'obtenir un règlement amiable du litige, ainsi que le montrent suffisamment les pièces produites ; que [la partie défenderesse] reconnaît d'ailleurs l'existence de ces démarches ; que l'échec de ces diverses tentatives a naturellement conduit [la partie demanderesse] à faire jouer la clause compromissoire, à désigner en conséquence un arbitre et à mettre [la partie défenderesse] en demeure, par lettre recommandée de Maître [S] datée du [...], de désigner un autre arbitre, conformément à cette clause ; que [la partie défenderesse] n'a pas désigné son arbitre dans le délai d'un mois que lui impartissait la clause de l'article 9 ; que [la partie demanderesse] a alors saisi la Chambre de Commerce Internationale et, par voie de conséquence, la Cour Internationale d'Arbitrage ; qu'à la date à laquelle [la partie demanderesse] a demandé à [la partie défenderesse] de désigner un arbitre, cette dernière ne pouvait ignorer les éléments du litige tenant au défaut de paiement des factures correspondant aux produits fournis par [la partie demanderesse].

Attendu, d'autre part, que l'article 9, dernier alinéa, spécifie qu'en cas de difficulté concernant la désignation des arbitres par les parties dans le délai convenu, « le(s) différend(s) sera(ont) tranché(s) définitivement suivant le règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, sans aucun recours aux tribunaux ordinaires par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement et dont la sentence aura un caractère obligatoire » ; qu'on ne saurait sans artifice interpréter la clause de l'article 9, dernier alinéa, dans le sens que lui donne [la partie défenderesse], c'est-à-dire seulement comme l'expression de la volonté des parties, si l'une d'elles s'abstient de désigner elle-même le second arbitre, de nommer les second et troisième arbitres selon la procédure du Règlement de la Cour Internationale d'Arbitrage, sans confier à celle-ci tout le soin de trancher le litige conformément à son Règlement [...] ; que les stipulations de l'article 9, dernier alinéa, sont manifestement destinées à apporter une solution à l'ensemble du litige dans le cas où l'une des parties paralyserait la procédure d'arbitrage en s'abstenant de désigner un arbitre comme elle s'était engagée à le faire ; qu'il est clair que, dans ce cas, les parties sont convenues d'avance en l'espèce de confier à la Chambre de Commerce Internationale, c'est-à-dire à la Cour Internationale d'Arbitrage, le soin d'organiser entièrement la procédure d'arbitrage selon son Règlement, afin d'éviter tout blocage ; que la formule de l'article, dernier alinéa, exprime donc à l'évidence la volonté des parties, si elles son confrontées à la difficulté indiquée, d'adhérer au système de règlement des litiges que la Chambre de Commerce Internationale a établi, de s'en remettre à cette dernière du soin d'organiser la procédure d'arbitrage conformément à son Règlement d'arbitrage, dont l'article 1 précise que la Cour Internationale d'Arbitrage siégeant auprès de la Chambre de Commerce Internationale « [...] a pour mission de procurer, de la façon indiquée ci-après, la solution arbitrale des différends ayant un caractère international, intervenant dans le domaine des affaires », ce que les parties ne pouvaient ignorer ;

Attendu en conséquence que le Tribunal arbitral désigné par la Cour Internationale d'Arbitrage dans les conditions sus-énoncées s'estime compétent pour connaître du litige opposant [la partie demanderesse] à [la partie défenderesse].'